Pacte civil de solidarité (Pacs)

Où ? Mairie du lieu de domicile sur rendez-vous.

Pièces à fournir :

  • Une pièces d’identité en cours de validité (CNI, passeport) délivrée par une administration publique
  • Un justificatif de domicile (facture EDF, Lyonnaise des Eaux, impôts..)
  • Une copie intégrale avec mentions marginales de l’acte de naissance délivré depuis moins de 3mois (pour les actes délivrés en France) et de moins de 6 mois (pour les actes établis en France d’Outre-Mer par un Consulat ou le Service Central de l’Etat-Civil à Nantes.
  • La convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire Cerfa n°15726*02)
  • La déclaration conjointe de Pacs (formulaire Cerfa n°15725*02)

Selon votre situation : 

  • Si vous êtes veuf ou veuve : Fournir une copie intégrale de l’acte de décès du conjoint décédé ou le livret de famille portant la mention du décès.
  • Si vous êtes divorcé(e) : Fournir une copie intégrale de l’acte de mariage avec la mention du divorce.
  • Si vous êtes étranger, en plus des pièces ci-dessus :
  • Une copie intégrale de l’acte de naissance en original et la traduction visée par le Consulat, l’Ambassade ou par un traducteur assermenté.
  • Une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, carte de séjour, passeport délivrée par une administration publique.
  • Un certificat de Coutume (ou à default, un certificat de non-Coutume)
  • Un certificat de non-pacs de moins de 3 mois ( à demander au Service Central d’état-civil – répertoire civil à l’aide du formulaire Cerfa 12819*05)
  • Une attestation de non-inscription au répertoire civil pour vérifier l’absence de tutelle ou curatelle.

Dissolution ou modification de PACS

Où ? Mairie du lieu du PACS initial

Par qui ? Les deux partenaires

Pièces à fournir :

  • Déclaration conjointe de dissolution d’un Pacte Civil de Solidarité : Cerfa n° 15789*01
  • Convention modificative type de Pacte Civil de Solidarité : Cerfa n° n°15791*01
  • Déclaration conjointe de modification d’un Pacte Civil de Solidarité : Cerfa n° 15790*01

Fiche pratique

Heures d'équivalence dans le secteur privé

Vérifié le 16 juin 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d'équivalence. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.

Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.

En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.

 Attention :

le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l'astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.

Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :

  • Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
  • Transport routier de marchandises (personnels roulants)
  • Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
  • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
  • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu

 Attention :

le régime d'heures d'équivalence ne s'applique pas en cas de périodes d'inaction.

Lorsque des durées d'équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'équivalence.

Dans ce cas, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

 Exemple

Si un régime d'équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.

La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d'inaction.

Elle est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées.

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