Pacte civil de solidarité (Pacs)

Où ? Mairie du lieu de domicile sur rendez-vous.

Pièces à fournir :

  • Une pièces d’identité en cours de validité (CNI, passeport) délivrée par une administration publique
  • Un justificatif de domicile (facture EDF, Lyonnaise des Eaux, impôts..)
  • Une copie intégrale avec mentions marginales de l’acte de naissance délivré depuis moins de 3mois (pour les actes délivrés en France) et de moins de 6 mois (pour les actes établis en France d’Outre-Mer par un Consulat ou le Service Central de l’Etat-Civil à Nantes.
  • La convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire Cerfa n°15726*02)
  • La déclaration conjointe de Pacs (formulaire Cerfa n°15725*02)

Selon votre situation : 

  • Si vous êtes veuf ou veuve : Fournir une copie intégrale de l’acte de décès du conjoint décédé ou le livret de famille portant la mention du décès.
  • Si vous êtes divorcé(e) : Fournir une copie intégrale de l’acte de mariage avec la mention du divorce.
  • Si vous êtes étranger, en plus des pièces ci-dessus :
  • Une copie intégrale de l’acte de naissance en original et la traduction visée par le Consulat, l’Ambassade ou par un traducteur assermenté.
  • Une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, carte de séjour, passeport délivrée par une administration publique.
  • Un certificat de Coutume (ou à default, un certificat de non-Coutume)
  • Un certificat de non-pacs de moins de 3 mois ( à demander au Service Central d’état-civil – répertoire civil à l’aide du formulaire Cerfa 12819*05)
  • Une attestation de non-inscription au répertoire civil pour vérifier l’absence de tutelle ou curatelle.

Dissolution ou modification de PACS

Où ? Mairie du lieu du PACS initial

Par qui ? Les deux partenaires

Pièces à fournir :

  • Déclaration conjointe de dissolution d’un Pacte Civil de Solidarité : Cerfa n° 15789*01
  • Convention modificative type de Pacte Civil de Solidarité : Cerfa n° n°15791*01
  • Déclaration conjointe de modification d’un Pacte Civil de Solidarité : Cerfa n° 15790*01

Question-réponse

Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?

Vérifié le 23 mars 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

En principe, seule la personne sous tutelle ou curatelle (on parle de personne protégée) a accès à ses informations médicales. Pour autant, il existe des différences selon la mesure de protection (tutelle ou curatelle) mise en place. En effet, le tuteur dispose de plus de droits que le curateur. Néanmoins, quelque soit la mesure de protection, si l'état de santé de la personne protégée le permet, elle peut prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

Accès aux informations médicales

En principe, le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle. Elle peut toutefois y accéder avec l'accord ou en présence de son tuteur. Ce dernier, quant à lui, peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée. Néanmoins, en fonction de sa capacité de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information sur sa situation médicale.

Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

Respect du secret professionnel

Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection, soit au conseil de famille s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un tuteur. Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.

À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

  À savoir

personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée. Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection l'autorise doit l'y autoriser.

Accès aux informations médicales

La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.

Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.

Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.

Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un curateur pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.

À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.

  À savoir

personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, Pour que quelqu'un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.

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