Pacte civil de solidarité (Pacs)

Où ? Mairie du lieu de domicile sur rendez-vous.

Pièces à fournir :

  • Une pièces d’identité en cours de validité (CNI, passeport) délivrée par une administration publique
  • Un justificatif de domicile (facture EDF, Lyonnaise des Eaux, impôts..)
  • Une copie intégrale avec mentions marginales de l’acte de naissance délivré depuis moins de 3mois (pour les actes délivrés en France) et de moins de 6 mois (pour les actes établis en France d’Outre-Mer par un Consulat ou le Service Central de l’Etat-Civil à Nantes.
  • La convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire Cerfa n°15726*02)
  • La déclaration conjointe de Pacs (formulaire Cerfa n°15725*02)

Selon votre situation : 

  • Si vous êtes veuf ou veuve : Fournir une copie intégrale de l’acte de décès du conjoint décédé ou le livret de famille portant la mention du décès.
  • Si vous êtes divorcé(e) : Fournir une copie intégrale de l’acte de mariage avec la mention du divorce.
  • Si vous êtes étranger, en plus des pièces ci-dessus :
  • Une copie intégrale de l’acte de naissance en original et la traduction visée par le Consulat, l’Ambassade ou par un traducteur assermenté.
  • Une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, carte de séjour, passeport délivrée par une administration publique.
  • Un certificat de Coutume (ou à default, un certificat de non-Coutume)
  • Un certificat de non-pacs de moins de 3 mois ( à demander au Service Central d’état-civil – répertoire civil à l’aide du formulaire Cerfa 12819*05)
  • Une attestation de non-inscription au répertoire civil pour vérifier l’absence de tutelle ou curatelle.

Dissolution ou modification de PACS

Où ? Mairie du lieu du PACS initial

Par qui ? Les deux partenaires

Pièces à fournir :

  • Déclaration conjointe de dissolution d’un Pacte Civil de Solidarité : Cerfa n° 15789*01
  • Convention modificative type de Pacte Civil de Solidarité : Cerfa n° n°15791*01
  • Déclaration conjointe de modification d’un Pacte Civil de Solidarité : Cerfa n° 15790*01

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l'objet d'une audition libre ?

Vérifié le 17 novembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c'est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l'enfant est confié, et les informer de leurs droits.

L'audition libre permet aux enquêteurs d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction sans la placer en garde à vue.

Avant de procéder à l'audition libre d'un mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit informer, par tout moyen, les adultes responsables du mineur.

Le mineur doit être informé des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui en sont responsables, s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut décider de ne pas les transmettre. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

La convocation écrite doit indiquer les informations suivantes :

  • Éléments caractéristiques de l'infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
  • Droit à ce qu'un adulte responsable du mineur soit informé et droit d'être accompagné par ce dernier lors de l'audition, sauf circonstances particulières
  • Droit à la désignation d'un adulte approprié tout au long de la procédure et pour remplacer les adultes responsables de lui
  • Droit à la protection de la vie privée (interdiction de diffuser les enregistrements des auditions)
  • Droit d'être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d'office par la bâtonnier
  • Conditions d'accès à l'aide juridictionnelle
  • Modes de désignation d'un avocat commis d'office
  • Lieux où il est possible d'obtenir des conseils juridiques avant cette audition

Juste avant l'audition, le mineur et ses parents, ses représentants légaux (tuteur, curateur,...) ou l'adulte approprié doivent être à nouveau informés par les policiers ou gendarmes des droits du mineur auditionné.

Le mineur a le droit d'être accompagné à l'audition par les personnes qui ont l'autorité parentale, si les enquêteurs estiment que leur présence est utile pour lui et qu'elle ne porte pas préjudice à la procédure.

Lorsqu'un adulte approprié a été désigné, il peut aussi accompagner le mineur à l'audition.

Le mineur est nécessairement assisté d'un avocat lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime puni d'une peine de prison.

Il peut faire lui-même la demande de désignation d'un avocat.

La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l'adulte approprié.

Les enquêteurs doivent leur signaler si le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l'audition libre et aux droits et garanties du mineur.

Lorsque le mineur et les adultes qui l'assistent n'ont pas sollicité l'assistance d'un avocat, le magistrat chargé de l'affaire, l'officier ou l'agent de police judiciaire doivent en informer le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d'office.

Où s’adresser ?

Votre navigateur est dépassé !

Mettez à jour votre navigateur pour voir ce site internet correctement. Mettre à jour mon navigateur

×